35. La personne responsable d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu, d’un véhicule ou de tout autre endroit où se trouve un produit qu’une personne autorisée désire examiner et toute personne se trouvant sur les lieux sont tenues d’aider la personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de lui faciliter l’accès au produit, à la conserverie, à l’établissement, au lieu, au véhicule ou à l’endroit et de mettre à sa disposition tout document qu’elle désire examiner.
1974, c. 35, a. 31; 1983, c. 53, a. 5; 1987, c. 68, a. 96; 2000, c. 26, a. 39.